Si l'assurance vie est un excellent produit d'épargne, elle est également un formidable outil de préparation de sa succession. Elle permet entre autre, de transmettre une somme à un tiers, de manière très avantageuse fiscalement. Mais si cet outil se révèle précieux pour les transmissions en dehors du couple, il peut également être utile de se tourner vers cette " enveloppe fiscale " même dans le but d'en faire bénéficier sa moitié...

      Les règles générales de succession dans un couple

      Un couple marié ou pacsé est obligatoirement soumis à un régime matrimonial. C'est ce régime qui va permettre, lors du décès d'un membre du couple, de définir " les biens propres " du défunt, ceux du conjoint ou partenaire pacsé survivant, et " les biens communs ". Les biens communs appartiennent à la communauté. Lors du décès de son partenaire, le conjoint ou partenaire pacsé reçoit ainsi automatiquement et sans droit de mutation la moitié de la communauté qui lui appartient de plein droit. Il reçoit également ses biens propres. L'autre moitié de la communauté entre dans l'actif successoral du défunt, avec ses biens propres, qui sera partagé entre les héritiers.

      Le régime de la communauté réduite aux acquêts s'applique depuis 1966 par défaut aux époux lorsqu'aucun contrat de mariage n'a été établi. Dans ce régime, les biens propres à chaque époux sont constitués des biens qu'il détenait avant le mariage, ainsi que des biens propres par nature (vêtements, indemnités pour dommage corporel,...) et des biens obtenus à titre gratuit (successions, donations) acquis après le mariage. En revanche, tous les biens achetés au cours du mariage par l'un ou l'autre époux deviennent des " biens communs ". Il en va donc de soi que les dettes contractées durant le mariage entrent également dans cette communauté. C'est ce que l'on appelle " la solidarité entre époux ".

      Avant 1966, le régime qui s'appliquait par défaut était le régime de la communauté universelle. Dans ce régime, tous les biens, même ceux acquis avant le mariage, rentrent dans la communauté. Le couple peut même associer à ce régime une " clause d'attribution de la communauté " qui permet au conjoint survivant de récupérer tout ou partie du patrimoine sans droit de succession.

      Depuis 2007, le régime de la séparation de biens s'applique par défaut aux partenaires d'un pacs. Dans ce régime, il n'y a pas de communauté. Tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés. Les biens acquis par les époux au moyen d'un financement commun appartiennent aux deux en proportion de l'apport financier de chacun des époux.

      Il existe enfin un régime dit " mixte ", le régime de la participation aux acquêts, qui fonctionne en deux étapes : Pendant le mariage, c'est la séparation de biens qui s'applique, mais au terme du mariage (décès ou divorce), la valeur des biens propres et des biens communs est calculée comme pour le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il s'agit d'un régime répondant aux attentes des couples dont la mise en commun des biens constitue un risque patrimonial, notamment du fait de l'activité professionnelle de l'un d'eux.

      Chaque couple marié ou pacsé est libre de choisir l'un de ces régimes matrimoniales lors de la conclusion du mariage ou du pacs

      Enfin, les couples ni mariés ni pacsés, vivant simplement en concubinage, ne peuvent pas définir de régime matrimonial. Chacun est donc propriétaire de ses biens propres et il n'y a pas de communauté. Ces dispositions s'apparentent ainsi à celle d'un couple en séparation de biens

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      Hors assurance vie, le conjoint survivant est déjà largement protégé lors du décès de son époux. En l'absence d'enfant, il récupère la totalité des biens en pleine propriété. En présence d'enfant, il a le choix entre la totalité des biens en usufruit, ou le quart en pleine propriété.

      Le défunt peut également avoir prévu des libéralités (testaments, donations) qui vont permettre au conjoint survivant de récupérer une part plus importante en présence d'enfant. Ces libéralités sont surtout utilisées pour le partenaire pacsé qui n'a aucun droit sur la succession du défunt.

      Pas forcément de diminution de la part réservataire des enfants.

      L'assurance vie va alors permettre de donner une part encore plus importante, puisqu'elle est considérée comme hors succession, et n'entre donc pas en compte dans le calcul de l'actif successoral et des parts réservataires. Cependant, l'assurance vie, si elle diminue le montant de la part réservataire, ne permet pas de la réduire à zéro et de déshériter ainsi un héritier réservataire. En effet, l'alinéa 2 de l'article L 132 13 du Code des Assurances indique que les " primes manifestement exagérées " par rapport aux facultés du souscripteur sont rapportées à la succession. En pratique, dès lors qu'une prime dépasse 33 % du patrimoine de l'assuré au moment du versement, cette prime a de grande chance d'être jugée excessive. À l'inverse, lorsqu'elle représente moins de 25 % du patrimoine, le risque de qualification en prime exagérée est très faible. Entre les deux, les juges vont se baser sur d'autres critères.

      Certaines dispositions permettent de contourner cette notion de prime exagérée. Les époux ou partenaires peuvent par exemple ouvrir un contrat en adhésion jointe, avec dénouement au second décès. Dans ce cas, au premier décès, le contrat appartient de plein droit au survivant, sans même qu'il ne soit tenu compte de la notion de primes manifestement exagérées. Jusqu'à récemment, ces dispositions s'appliquaient également dans le cas d'un contrat d'assurance vie ouvert par un seul des époux alors même que le contrat d'assurance vie était alimenté par les deux époux. Au décès du conjoint non assuré, le contrat n'est pas dénoué puisque le titulaire est toujours en vie, et il restait en intégralité la propriété du conjoint survivant. Mais depuis une réponse ministérielle publiée récemment, ces contrats font partie de l'actif de la communauté conjugale. La moitié de la valeur de rachat demeure la propriété du titulaire du contrat. L'autre moitié fera partie de la succession du défunt.

      Ainsi, l'atout principal d'un contrat d'assurance vie reste l'exonération des droits de succession jusqu'à 152.500 euros. Cependant, depuis la loi TEPA, les conjoints et les partenaires d'un pacs survivants disposent quoiqu'il arrive de l'exonération des droits de succession.

      L'assurance vie sera alors surtout utile pour les concubins. En matière de succession, le concubin n'a en effet aucun droit et est considéré comme un étranger à la famille. De ce fait, si aucune disposition particulière n'a été prise, il n'héritera d'aucun des biens du défunt. Il est certes possible de lui transmettre, par donation ou testament, une certaine partie de son patrimoine. Mais le concubin sera alors imposé aux droits de succession au taux de 60% (il bénéficie seulement d'un abattement de 1500 euros à déduire avant le calcul des droits lorsque les biens sont transmis par testament). Pour éviter (ou limiter) ces droits, il suffit de souscrire, au profit de son concubin, un contrat d'assurance vie.

      Par ailleurs, en ce qui concerne la propriété des biens, les concubins sont soumis aux mêmes règles que les personnes mariées sous le régime de la séparation : il n'y a pas de bien communs mais uniquement des biens propres. Pour gratifier son concubin, il n'est donc pas nécessaire, sur le contrat, de recourir à une adhésion conjointe. La configuration la plus simple consiste, là encore, à le désigner bénéficiaire. Dans cette optique, les concubins ne doivent pas utiliser la clause bénéficiaire standard des contrats car elle ne s'applique qu'aux conjoints au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'aux personnes unies par les liens du mariage. Ils penseront donc à rédiger une clause personnalisée en évitant, toutefois, de désigner nominativement la personne choisie. La formule : " la personne avec laquelle je vis en concubinage, à défaut ... " permet d'écarter des risques si une séparation intervenait.

      Que se passe-t-il en cas de séparation ?

      Lorsque les deux conjoints divorcent, la communauté conjugale est dissoute. Cette dissolution peut donner lieu à un partage entre les deux époux. Au même titre que les autres biens, un contrat d'assurance vie est susceptible d'être concerné par ce partage.

      Pour déterminer à qui appartient un contrat d'assurance vie non dénoué à la date de divorce, on ne se demande pas qui est le souscripteur (le mari ou la femme). Même quand le contrat a été ouvert par un seul conjoint, on applique cette distinction entre biens communs et biens propres :

      • - Si le contrat a été alimenté par de l'argent provenant de la communauté, il appartient à égalité aux deux époux : En cas de divorce, il doit donc être partagé. Le conjoint non souscripteur récupérera ainsi 50% de la valeur des capitaux.
      • - Si l'investissement a été réalisé avec des fonds considérés comme biens propres à l'un des conjoints, il demeure sa propriété lors de la dissolution du mariage : aucun partage n'est effectué. Le conjoint non souscripteur ne peut réclamer aucune récompense sur le contrat.

      Le partage du contrat dépend du régime de mariage choisi par les conjoints. C'est en effet ce régime qui délimite les biens propres et les biens communs.

      Pour les couples mariés sous le régime communautaire légal, un contrat d'assurance vie est réputé par principe avoir été souscrit avec des fonds communs. De ce fait, en cas de divorce, le souscripteur doit récompense à son conjoint. Cette récompense est fixée, non pas à la valeur totale des primes versées, mais à la valeur du contrat au jour du divorce. Concrètement, chaque époux récupère la moitié de la valeur de rachat du contrat et l'époux souscripteur conserve le contrat s'il le souhaite.

      Ce partage de l'assurance vie ne s'applique pas lorsque les primes ont été acquittées sur des fonds appartenant personnellement au conjoint souscripteur. Il appartient toutefois à ce conjoint d'apporter la preuve que le contrat a réellement été alimenté par des biens propres (pax exemple par des biens recueillis par succession ou donation). A défaut de preuve, l'époux non souscripteur aura droit à la moitié du contrat.

      Quand un conjoint ouvre un contrat avec ses propres deniers, il doit donc veiller à conserver une trace de l'origine de cet investissement. Pour éviter toute présomption de communauté qui entraine, en cas de divorce, un partage du contrat, il est conseillé de rédiger lors de la souscription une clause dite de " réemploi " stipulant que les sommes versées proviennent de biens propres. Cette clause, signée par les deux conjoints, devra être jointe au contrat et figurer dans ses conditions particulières.

      Pour les divorcés du régime de la communauté universelle, les choses sont claires : tous les biens passés, présents et à venir sont communs. En cas de liquidation de la communauté conjugale par divorce, les contrats d'assurance vie doivent donc être partagés entre les deux conjoints.

      Sous le régime de la séparation de bien, chaque conjoint possède ses biens propres. Le divorce n'entraine donc pas le partage d'un contrat d'assurance vie : Le conjoint souscripteur conserve l'intégralité de son placement. Le régime par défaut étant celui-ci pour les partenaires pacsés, c'est ainsi le même procédé qui est mis en place lors de la séparation de ces derniers. Concernant les concubins, aucun régime n'est mis en place. Il n'y a donc aucun partage lors d'une séparation et chacun conserve son contrat.

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