Quand un bénéficiaire d’assurance vie disparaît peu après l’assuré, sans avoir accepté sa désignation, la question de la transmission de sa part se pose. Un arrêt du 27 novembre 2025 précise la règle selon la rédaction de la clause bénéficiaire.
- La question porte sur le sort de la part d’un bénéficiaire décédé avant d’accepter sa désignation.
- Dans l’affaire, M. W revendique 50% du capital, soit 75 622 euros.
- Le 27 novembre 2025, la Cour de cassation retient l’idée de « stipulations pour autrui distinctes » en cas de parts indiquées.
- Le dossier est renvoyé devant la Cour d’appel de Toulouse.
- La rédaction de la clause (« mes enfants » vs « mes enfants par parts égales ») change l’issue possible.
Un bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie meurt avant d’avoir accepté la clause. Le capital qui lui était destiné doit-il revenir intégralement à l’autre bénéficiaire, ou peut-il être transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé ? Une décision de la Cour de cassation apporte des repères, en distinguant les clauses « avec » ou « sans » répartition des parts.
Retour sur les faits : une clause standard restée inchangée
L’histoire commence en 1989. Une veuve, Mme X, ouvre un contrat d’assurance vie et retient une clause bénéficiaire « type », qu’elle ne modifiera pas : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès : mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droit légaux ».
À son décès, en 2017, ses deux enfants, Mme Y et M. Z, deviennent donc les bénéficiaires désignés du contrat.
Décès du bénéficiaire : une part de 75 622 euros contestée
Environ quinze jours après le décès de Mme X, M. Z décède à son tour, sans avoir accepté sa désignation. Son fils adoptif, M. W, demande alors la part du capital censée revenir à son père adoptif décédé : 50% du capital, soit 75 622 euros.
L’association d’épargnants Afer, auprès de laquelle le contrat avait été souscrit, refuse. Elle considère « qu'en l'absence de clause de représentation, la totalité doit revenir à la seule enfant survivante, Mme Y », rapporte Le Monde.
Ce que dit l’arrêt du 27 novembre 2025
M. W engage une action en justice, jusqu’à un pourvoi en cassation. Le 27 novembre 2025, la Cour de cassation statue en sa faveur. Elle estime que la mention de deux bénéficiaires « par parts égales » correspond à « deux stipulations pour autrui distinctes », à la différence d’une clause du type « mes enfants » sans indication de répartition du capital.
Pour la Cour, ces « stipulations distinctes » peuvent être transmises aux héritiers « même en présence d'autres bénéficiaires de même rang ou de sous-ordre, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant ».
Et maintenant : renvoi devant la cour d’appel
La Cour de cassation a renvoyé le litige devant la Cour d’appel de Toulouse. Si Mme Y veut percevoir l’intégralité du capital, elle devra établir que sa mère, Mme X, ne souhaitait pas que la part de M. Z soit transmise à M. W.
Deux cas pratiques selon la rédaction de la clause bénéficiaire
La décision met en lumière une différence importante :
- Plusieurs bénéficiaires au premier rang, sans parts indiquées (ex. : « mes enfants, à défaut mes héritiers ») : le capital revient aux seuls bénéficiaires survivants du premier rang.
- Plusieurs bénéficiaires au premier rang, avec une répartition (ex. : « mes enfants à parts égales, et à défaut mes héritiers ») : la part du bénéficiaire décédé peut revenir à ses héritiers, à proportion.
Dans l’exemple évoqué : si l’assuré avait deux enfants et que l’un d’eux meurt juste après lui, l’enfant survivant peut prétendre à la moitié du capital, tandis que les petits-enfants (héritiers de l’enfant décédé) peuvent prétendre à l’autre moitié
Écrit par Rédaction meilleurtaux Placement