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    À retenir
    • La question porte sur le sort de la part d’un bénéficiaire décédé avant d’accepter sa désignation.
    • Dans l’affaire, M. W revendique 50% du capital, soit 75 622 euros.
    • Le 27 novembre 2025, la Cour de cassation retient l’idée de « stipulations pour autrui distinctes » en cas de parts indiquées.
    • Le dossier est renvoyé devant la Cour d’appel de Toulouse.
    • La rédaction de la clause (« mes enfants » vs « mes enfants par parts égales ») change l’issue possible.

    Un bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie meurt avant d’avoir accepté la clause. Le capital qui lui était destiné doit-il revenir intégralement à l’autre bénéficiaire, ou peut-il être transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé ? Une décision de la Cour de cassation apporte des repères, en distinguant les clauses « avec » ou « sans » répartition des parts.

    Retour sur les faits : une clause standard restée inchangée

    L’histoire commence en 1989. Une veuve, Mme X, ouvre un contrat d’assurance vie et retient une clause bénéficiaire « type », qu’elle ne modifiera pas : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès : mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droit légaux ».

    À son décès, en 2017, ses deux enfants, Mme Y et M. Z, deviennent donc les bénéficiaires désignés du contrat.

    Décès du bénéficiaire : une part de 75 622 euros contestée

    Environ quinze jours après le décès de Mme X, M. Z décède à son tour, sans avoir accepté sa désignation. Son fils adoptif, M. W, demande alors la part du capital censée revenir à son père adoptif décédé : 50% du capital, soit 75 622 euros.

    L’association d’épargnants Afer, auprès de laquelle le contrat avait été souscrit, refuse. Elle considère « qu'en l'absence de clause de représentation, la totalité doit revenir à la seule enfant survivante, Mme Y », rapporte Le Monde.

    Ce que dit l’arrêt du 27 novembre 2025

    M. W engage une action en justice, jusqu’à un pourvoi en cassation. Le 27 novembre 2025, la Cour de cassation statue en sa faveur. Elle estime que la mention de deux bénéficiaires « par parts égales » correspond à « deux stipulations pour autrui distinctes », à la différence d’une clause du type « mes enfants » sans indication de répartition du capital.

    Pour la Cour, ces « stipulations distinctes » peuvent être transmises aux héritiers « même en présence d'autres bénéficiaires de même rang ou de sous-ordre, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant ».

    Et maintenant : renvoi devant la cour d’appel

    La Cour de cassation a renvoyé le litige devant la Cour d’appel de Toulouse. Si Mme Y veut percevoir l’intégralité du capital, elle devra établir que sa mère, Mme X, ne souhaitait pas que la part de M. Z soit transmise à M. W.

    Deux cas pratiques selon la rédaction de la clause bénéficiaire

    La décision met en lumière une différence importante :

    • Plusieurs bénéficiaires au premier rang, sans parts indiquées (ex. : « mes enfants, à défaut mes héritiers ») : le capital revient aux seuls bénéficiaires survivants du premier rang.
    • Plusieurs bénéficiaires au premier rang, avec une répartition (ex. : « mes enfants à parts égales, et à défaut mes héritiers ») : la part du bénéficiaire décédé peut revenir à ses héritiers, à proportion.
    Bon à savoir

    Dans l’exemple évoqué : si l’assuré avait deux enfants et que l’un d’eux meurt juste après lui, l’enfant survivant peut prétendre à la moitié du capital, tandis que les petits-enfants (héritiers de l’enfant décédé) peuvent prétendre à l’autre moitié

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    Écrit par Rédaction meilleurtaux Placement

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