Les enfants et, dans une moindre mesure, le conjoint survivant, sont généralement protégés dans la succession, la loi leur octroyant des droits sur l'actif successoral. Mais le défunt peut avoir pris des dispositions pour favoriser les enfants, le conjoint, le concubin, ou le partenaire de pacs, voire même, un tiers.

      Succession: Favoriser son conjoint

      Le conjoint survivant a la particularité d'être le premier à se servir sur la succession du défunt, mais aussi de ne pas être un héritier réservataire en présence de descendant (enfants ou petits enfants). Ces caractéristiques en font l'une des personnes les mieux protégés, tout en pouvant facilement être déshérités

      La première protection du conjoint est hors succession. Il s'agit du régime matrimonial. C'est ce régime qui va déterminer, lors du décès d'un des époux, la part des biens du couple qui appartiennent au conjoint survivant, et la part qui entre dans la succession du défunt.

      Si aucun contrat de mariage n'est établi, les époux se trouvent obligatoirement soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime, l'époux conserve la propriété des biens qu'il détenait avant le mariage. Ce sont les " biens propres ". Les biens propres par nature (vêtements, indemnités pour dommage corporel,...) et les biens obtenus à titre gratuit (successions, donations) acquis après le mariage entrent également en tant que bien propres. En revanche, tous les biens achetés au cours du mariage par l'un ou l'autre époux deviennent des " biens communs ". Les biens communs entrent dans la " communauté " qui appartient pour moitié à chacun des deux époux.

      Mais les époux peuvent avoir choisir le régime de la séparation de biens, dans lequel il n'y a pas de communauté. Ainsi tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés. Les biens acquis par les époux au moyen d'un financement commun appartiennent aux deux en proportion de l'apport financier de chacun des époux.

      Le régime légal protège mieux le conjoint survivant, puisqu'il récupère hors succession la moitié des biens de la communauté. Les époux peuvent également décider d'aller plus loin en choisissant le régime de la communauté universelle. Ce régime s'oppose à celui de la séparation des biens. En effet, dans ce régime, tous les biens, même ceux acquis avant le mariage, rentrent dans la communauté. Il n'y a plus de distinction entre les biens de Monsieur et les biens de Madame. La communauté est réputée appartenant pour moitié à chacun des époux.

      Le conjoint survivant est donc mieux protéger par le régime communautaire. Néanmoins, l'inconvénient de ces régimes et que le conjoint survivant perd automatiquement les droits sur la moitié de la communauté qui rentre dans la succession, et sera donnée majoritairement aux enfants. Pour éviter cela, les époux peuvent contracter une clause d'attribution intégrale de la communauté, ou faire une donation au dernier vivant.

      Comme son nom l'indique la clause d'attribution intégrale de la communauté permet au conjoint survivant de récupérer hors succession la totalité de la communauté, plutôt que la moitié. La donation au dernier vivant par contre se fait pendant la succession. Elle permet au conjoint survivant de récupérer plus que son droit légal sur la succession, tout en respectant les droits des héritiers réservataires

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      Succession: Favoriser ses enfants

      Les enfants sont héritiers réservataires de la succession. Cela signifie qu'une fraction de la succession leurs est automatiquement attribuée. Ils ne peuvent pas être déshérités, sauf s'il n'y a pas de succession, par exemple dans le cas du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté (voir paragraphe précédent).

      Le montant de la réserve va dépendre du nombre d'enfant :

      • ½ de l'actif successoral en présence d'un enfant.
      • Les 2/3 des biens en présence de deux enfants. (1/3 par enfant)
      • Les 3/4 des biens en présence de trois enfants ou plus. (1/4 ou moins par enfant)

      En l'absence de disposition particulière, le conjoint survivant est néanmoins le premier à se servir dans la succession. La Loi lui accorde la possibilité de choisir entre deux options :

      -Prendre la totalité des biens en usufruit (la nue-propriété revenant aux enfants)
      Ou
      - 1/4 des biens en pleine propriété (3/4 pour les enfants).

      Le solde est alors partagé par les enfants, qui peuvent alors obtenir une part plus importante que leur réserve héréditaire.

      Le conjoint peut avoir pris des dispositions particulières. Si ces dispositions particulières peuvent réduire la part attribuée aux enfants au profit d'une autre personne, comme par exemple le conjoint survivant dans le cas d'une donation au dernier vivant, celles-ci ne peuvent atteindre la réserve des enfants.

      Néanmoins, si le conjoint survivant choisit de prendre la totalité des biens en usufruit, les enfants se retrouve nu-propriétaire de la succession. Dans le cas d'un bien immobilier, les droits de l'usufruitier ne comportent aucune ambigüité : il peut utiliser ce bien et/ou en percevoir ces revenus. Mais ce droit est plus difficile à concevoir dans le cas d'un bien consomptible, par exemple, des liquidités. Dans ce cas l'administration fiscale accepte que l'usufruitier peut disposer, comme s'il était propriétaire, des biens compris dans l'usufruit dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge d'en rendre de semblables en pareille quantité et qualité à la fin de l'usufruit. On parle alors de quasi-usufruit.

      Dans ce cas de figure, les enfants nu-propriétaire ne se trouvent pas à l'abri. En effet, le risque existe que le conjoint survivant usufruitier dilapide le capital et que son actif successoral lors de son décès soit insuffisant pour rembourser les nus-propriétaires.

      Pour éviter les litiges, une clause limitant les droits de l'usufruitier peut avoir été incluse, Par exemple, l'usufruit n'aurait le droit de disposer que des intérêts du capital, ou ne pourrait disposer du capital qu'avec l'accord des nus-propriétaires.

      D'autres dispositions particulières peuvent avoir été prises en faveur des enfants. Ainsi, les frères et soeurs et leurs descendants, les ascendants, et même le conjoint survivant peuvent être déshérités aux profits des enfants. Le défunt peut par exemple avoir fait des donations aux profits de ces enfants, avoir ouvert un contrat d'assurance vie désignant ses enfants comme bénéficiaire, ou avoir prévu un testament léguant la totalité de sa succession à ses enfants. Il n'est pas nécessaire d'établir un testament authentique. Un testament olographe est tout à fait valable

      Enfin, par ces dispositions, le défunt peut avoir privilégié un ou plusieurs de ces enfants par rapport aux autres, même si ces dispositions ne peuvent pas affecter leur réserve héréditaire.

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      Sucession: Favoriser un tiers

      Le partenaire d'un pacs et le concubin sont considérés comme étrangers et entrent ainsi dans le groupe des tiers, tout comme les frères et soeurs, et les parents en présence d'enfant.

      Même s'ils n'ont aucun droit légal sur la succession, il est possible de leur attribuer par donation ou 2 testament une certaine quote-part de son patrimoine. Mais cette part ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. De plus, comme ils sont considérés comme étranger à la succession du défunt, les droits de succession qui s'appliquent s'élèvent à 60%.

      La seule exception est le partenaire d'un Pacs, qui bénéficie d'une franchise de succession pour les biens qu'il reçoit par testament, et d'un abattement de 79222? sur les biens reçus par donation.

      Pour éviter de payer des droits élevés, les concubins, partenaires de pacs ou autres peuvent décider de s'octroyer l'usufruit des biens qu'ils détiennent. Par ce moyen, la libéralité porte sur un montant plus faible puisqu'elle ne comporte que l'usufruit du bien. En cas de décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire récupère l'usufruit hors droit de succession, alors qu'en cas de décès du nu-propriétaire, l'usufruitier conserve ses droits.

      Pour les sommes importantes, et pour ceux qui veulent éviter que leur concubin ne paye des droits de donation élevés, le legs à titre particulier offre un intérêt indéniable. En effet, dans ce cas, le légataire serait dispensé de payer les droits de succession, lesquels seraient pris en charge par les héritiers. Pour cela, il faut que le défunt ait indiqué dans son testament que le légataire pourra prendre possession du legs " franc et quitte de tout frais ".

      Enfin, l'assurance vie est bien sûr l'outil principal permettant de favoriser un tiers. En effet, les capitaux placés dans une assurance vie sont transmis au décès de l'assuré aux bénéficiaires désignés par l'assuré en franchise d'impôt à hauteur de 152 500 euros pour les primes versées avant 70 ans.

      De plus, par rapport aux donations et aux dispositions prises par testament, les contrats d'assurance vie présentent un avantage considérable, car ils ne font pas partie de la succession du souscripteur. L'assurance vie est ainsi un outil idéal pour favoriser un tiers sans que, en théorie, les autres héritiers n'aient leur mot à dire.

      Cependant l'assurance vie, si elle diminue le montant de la part réservataire, ne permet pas de la réduire à zéro et de déshériter ainsi un héritier réservataire. En effet, l'alinéa 2 de l'article L 132 13 du Code des Assurances indique que les " primes manifestement exagérées " par rapport aux facultés du souscripteur sont rapportées à la succession.

      Si les héritiers ou créanciers lésés sont de plus en plus nombreux à intenter des recours devant les tribunaux en invoquant ce moyen, il n'existe pas de définition légale des primes manifestement exagérées. Les juges se basent sur l'exagération manifeste des primes par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur. Et si ces critères d'évaluation, pris séparément ou cumulativement, ne sont pas probants, ils peuvent prendre en compte d'autres critères comme celui de l'utilité du contrat pour le souscripteur ou encore le mobile de la souscription.

      En pratique, dès lors qu'une prime dépasse 33 % du patrimoine de l'assuré au moment du versement, cette prime a de grande chance d'être jugée excessive. À l'inverse, lorsqu'elle représente moins de 25 % du patrimoine, le risque de qualification en prime exagérée est très faible. C'est donc généralement lorsque la prime est comprise entre 25 et 33 % du patrimoine de l'assuré que les juges vont retenir d'autres critères.

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