Moins contraignant que le mariage et même que le PACS, le concubinage reste néanmoins régi par certaines règles. Et si le statut offre au couple quelques avantages, les concubins n'ont les mêmes droits que les époux, notamment en matière de succession
Définition et mise en place
Avant 1999, le concubinage désignait une union de fait entre deux personnes souhaitant vivre ensemble sans règle préétablie. Le législateur n'en avait fixé la définition. La loi n°99-944 du 15 Novembre 1999, relative au PACS, a également introduit dans le code civil une définition du concubinage qui en précise les conditions.
Le concubinage est ainsi défini comme une union de fait, caractérisée par une communauté de vie, stable et continue entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, vivant en couple. Ainsi le législateur reconnaît clairement que le concubinage peut concerner un couple hétérosexuel comme homosexuel, qui doit obligatoirement résider ensemble.
Aucune forme, déclaration ou célébration n'est requise pour la constitution du concubinage qui demeure une situation de fait. Toutefois, les concubins peuvent se procurer un certificat de concubinage leur permettant de bénéficier de certains avantages sociaux ou familiaux (cartes de réductions...). Il peut être réclamé par exemple par la Sécurité sociale, la SNCF, ou la Poste pour bénéficier de certains avantages. Ce certificat n'est pas toujours nécessaire puisque certains organismes acceptent une simple déclaration sur l'honneur.
Il est délivré par la mairie du lieu du domicile du couple. Dans certains cas, on demande la présence de deux témoins majeurs, non apparentés aux concubins et non unis par des liens de parenté entre eux. Ils doivent attester de l'existence d'une vie de couple durable et stable entre les deux concubins. Les concubins doivent présenter une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile.
A noter que le concubinage peut être simple si les concubins sont célibataires ou adultérin si l'un ou les deux sont encore dans les liens du mariage avec une autre personne. Il est donc possible qu'une personne soit mariée et concubine.
La rupture d'un concubinage est libre. Elle n'a pas à être motivée et n'est pas, en principe, constitutive de faute. Il arrive cependant que le juge estime que la cessation de la vie de couple s'accompagne de circonstances propres à établir une faute de la part de l'auteur de la rupture. La faute réside généralement dans la brusquerie et le caractère vexatoire de la rupture. Ainsi, un concubin qui sans prévenir, fait changer les serrures dans son appartement, ou quitte le ménage sans laisser de subsides alors que celui-ci n'a pas de ressources propres, peut être passible de dommages et intérêts.
Règle de vie commune
Pour l'essentiel, les concubins sont traités par le droit comme deux célibataires. A ce titre, ils relèvent du droit commun sans que la nature de leur relation soit prise en considération. Contrairement aux époux, les concubins n'ont aucun devoir matériel (ex : assistance) ou moral (ex fidelité) à part bien sûr ceux de la responsabilité civile. Il n'y a pas de communautés créées entre les concubins. Ils font donc deux déclarations de revenus distinctes. S'ils ont un ou des enfants, à charge pour eux de se mettre d'accord pour déclarer le ou les enfants sur leur propre déclaration. Par contre, ils sont conjointement soumis à l'ISF. Par ailleurs, si les revenus sont versés sur un compte-joint, chacun peut utiliser ce compte à sa guise et peut donc ponctionner des gains et salaires de l'autre.
Lors de la rupture, chacun reprend les biens dont il est propriétaire, à condition toutefois qu'il puisse prouver sa propriété. Pour les biens dont aucun des concubins ne peut prouver qu'ils sont sa propriété, ils seront considérés comme indivis, chaque intéressé en possédant la moitié. Cependant, il arrive souvent qu'un concubin fait valoir la notion d'enrichissement sans cause. Il a pu par exemple travailler bénévolement au service de l'autre, ou consacrer son activité à l'entretien du foyer et l'éducation des enfants communs. Dans ce cas, il peut réclamer une indemnité à l'autre.
A l'égard des tiers, le concubinage n'entraîne aucune solidarité des concubins. Cependant, les juges peuvent dans certains cas estimer que les tiers ont pu penser de bonne foi avoir affaire à deux époux (par exemple, si la concubine se fait appeler du nom de son concubin), et leur appliquer la règle de la responsabilité solidaire. Le concubin d'un assuré social peut bénéficier des mêmes droits, à condition d'être à la charge totale et permanente du concubin assuré. Il pourra ainsi se voir rembourser de la même manière que l'assuré social, les consultations, frais d'hospitalisation et autres frais médicaux.
Enfin, les concubins peuvent se prévaloir de leur situation pour réclamer certains droits jusqu'alors réservés aux époux et que la loi tend à généraliser aux concubins. Ainsi, la législation sociale assimile souvent le concubin à un époux, la jurisprudence permet l'indemnisation du concubin survivant par le responsable du décès de l'autre, la loi du 6 juillet 1989 prévoit le transfert du bail au concubin notoire en cas de décès ou d'abandon du domicile par l'autre.
Règle en matière de succession
Le concubin est considéré comme un étranger à la succession. Il n'a donc aucun droit sur l'actif successoral même lorsqu'il n'y a aucun héritier réclamant la succession. Il appartient donc aux concubins de prévoir en amont leur succession s'ils veulent protéger leur partenaire.
Même s'ils peuvent prévoir des donations ou des legs (testament), ils doivent respecter les parts minimums des héritiers réservataires (les enfants), et les droits de succession pour les concubins s'élèvent à 60%. Heureusement, il existe d'autres solutions pour limiter les réserves et/ou diminuer les droits de succession.
Les concubins peuvent par exemple prévoir une clause de tontine sur un bien immobilier acquis en indivision. Cette clause prévoit qu'en cas de décès d'un des acquéreurs, le second se retrouvera seul et unique propriétaire du bien. Fiscalement, cette clause n'a d'intérêt que pour un certain type de biens. En effet, la part transmise peut être exonérée de droit de succession, mais seulement si l'immeuble constituait l'habitation principale commune aux deux acquéreurs, et surtout si sa valeur est inférieure à 76 000 €. Dans tous les autres cas, la transmission des biens par la clause de tontine est considérée comme une donation du défunt en faveur du survivant. Mais si l'intérêt fiscal de la tontine est limité, elle peut être utile pour éviter les règles successorales. Pour la jurisprudence, la clause de tontine ne peut pas être assimilée à une libéralité. Les héritiers réservataires ne peuvent pas demander le rapport de la donation à la succession ni sa réduction. La clause de tontine permet donc de sortir le logement de l'actif successoral pour le transmettre au concubin, même lorsque cela porte atteinte à la part des héritiers réservataires.
Pour limiter les droits de succession, tout en réduisant réduire les réserves héréditaires et la meilleure solution reste encore le contrat d'assurance vie. En effet, la clause permet de désigner un ou plusieurs bénéficiaire (s) afin de recevoir les capitaux hors succession, c'est-à-dire sans tenir compte des réserves des héritiers (sous réserve du respect de la notion de primes manifestement exagérées) avec un régime fiscal de faveur (surtout avant 70 ans). En effet, les capitaux placés dans une assurance vie sont transmis au décès de l'assuré aux bénéficiaires désignés par l'assuré en franchise d'impôt à hauteur de 152 500 euros pour les primes versées avant 70 ans. Au-delà, les sommes sont taxées au taux forfaitaire de 20% quels que soient le montant et le lien de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré. La fiscalité est encor plus avantageuse pour les versements réalisés avant le 13 octobre 1998, et pour les contrats ouverts avant le 20 Novembre 1991, qui sont de véritables niches fiscales
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