La loi de finances de 2024 a instauré une mesure anti-abus qui va réduire l’intérêt des donations de sommes d’argent en démembrement. Désormais, il ne sera plus possible de déduire la dette de restitution. Le champ d’application de la loi sera précisé lors de la publication à venir au Bofip.
Un dispositif anti-abus limite le recours aux donations démembrées de sommes d’argent
La loi de finances de 2024 a fait émerger un dispositif anti-abus concernant les donations démembrées de sommes d’argent (Art. 774 bis du code général des impôts). L’objectif, dissuader le recours à des opérations qui sont principalement motivées par un objectif d’optimisation fiscale.
La donation démembrée permet de transmettre à un héritier la nue-propriété d’un bien, tout en conservant l’usufruit. L’usufruitier peut alors «user » du bien (ex : vivre dedans dans le cas d’un bien immobilier) et/ou en tirer les fruits (ex : les loyers). Au décès, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans payer de droit de succession.
Lorsque la donation porte sur une somme d’argent, on parlera de « quasi-usufruit ». Cette petite différence est importante, contrairement à l’usufruitier, le quasi-usufruitier peut dépenser le capital reçu. S’il dépense tout ou partie du capital, le nue-propriétaire bénéficie alors d’une « créance de restitution : il pourra alors « se servir » dans la succession sans payer de droit de succession. C’est cette pratique qui est visé par une mesure anti-abus, considérant qu’une donation de somme d’argent pourrait être réalisé dans le seul but de réduire les droits de donation (puisque la valeur de la nue-propriété est plus faible que la pleine-propriété).
Désormais, une dette de restitution qui porte sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral de l’usufruitier. De plus, le nu-propriétaire sera désormais imposé aux droits de succession sur la valeur de cette dette de quasi-usufruit. Pour éviter une double imposition sur la transmission, il pourra néanmoins déduire les droits de donation payés lors du démembrement des sommes (sans pour autant pouvoir les récupérer s’ils sont supérieurs aux droits de succession dus). Sont concernées par ce dispositif, toutes les successions ouvertes depuis la promulgation de la loi de finances 2024.
Le texte ne vise que « les sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit».
D’après ce texte, cela exclurait donc les clauses démembrées des contrats d’assurance-vie, car dans ce cas le défunt ne se réserve pas l’usufruit, et également les donations de contrat de capitalisation, qui ne sont pas « des sommes d’argent ». Il conviendra toutefois d’attendre la publication de la loi au Bofip pour que le périmètre d’action du dispositif anti-abus soit plus précisément défini.