En vue de faciliter l’accès à la propriété de la résidence principale
Le législateur autorise le dénouement, à compter de l’âge de la retraite, du plan d’épargne retraite populaire (PERP) en capital, en lieu et place d’une rente viagère. Cette sortie en capital est subordonnée à l’acquisition de l’assuré de sa résidence principale.
Elle doit répondre à des conditions de déblocage particulières : date de déblocage des fonds et typologie du bien immobilier.
Définition de base
Par exception au principe du dénouement du PERP sous forme de rente viagère, le I de l’article 35 de la loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (« loi ENL »), qui a complété à cet effet l’article 108 précité de la loi du 21 août 2003, autorise le versement en capital de l’épargne constituée dans le cadre d’un PERP.
Cette autorisation est subordonnée à l’acquisition, à compter de la liquidation de la retraite obligatoire, de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts (CGI).
Conditions du déblocage
Pas de déblocage anticipé
Pour disposer de l’épargne constituée dans le cadre du PERP sous la forme d’un versement en capital, l’adhérent doit être en mesure de dénouer son PERP dans les conditions de droit commun de dénouement du PERP.
Pour débloquer les fonds, il faut suivre l’échéance normale du PERP, fixée à une date déterminée, qui est, au plus tôt :
- l’âge minimum prévu à l’article R. 351-2 du code de la sécurité sociale pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale
- ou, si elle est antérieure, la date à laquelle celui-ci procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse
La typologie du bien immobilier
Le versement en capital du PERP peut être affecté au financement d’un achat immobilier (maison, appartement …) tel que :
- La construction d’un logement et l’acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, par exemple dans le cadre d’un achat sur plan ou « vente en l’état futur d’achèvement « (VEFA). L’aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l’habitation est assimilé à la construction d’un logement
- L’acquisition d’un logement en vue de sa première occupation
- L’acquisition d’un logement ancien ayant déjà été occupé, y compris le cas échéant les travaux d’amélioration nécessaires
La condition de première propriété
Cela implique de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle du dénouement du PERP en capital.
Cependant les adhérents sont exonérés de cette condition lorsque l’assuré ou un les futurs occupants du logement, à titre principal, sont dans les cas suivants :
- Titulaires de la carte d’invalidité
- Bénéficiaires d’une allocation aux adultes handicapés
- Victimes d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive la résidence principale
La fiscalité de la sortie en capital
Un choix possible selon certaines conditions
Le déblocage en capital du PERP pour acquisition de résidence principale respectant les conditions ci-dessus, en lieu et place, totalement ou partiellement, d’une rente viagère, est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites (CGI art. 158, 5-b quinquies).
Par ailleurs, le capital perçu suite au déblocage peut faire l’objet d’un étalement de l’imposition répartie sur l’année au cours de laquelle l’adhérent en a disposé et sur les quatre années suivantes. L’étalement de l’imposition s’effectue donc sur une période de 5 années, sur la base du barème de l’impôt sur le revenu et en tenant compte des règles d’imposition en vigueur au titre de chacune des années concernées par cet étalement.
Toutefois, le capital versé peut, sur option expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu de 7,5% assis sur le montant du capital diminué d’un abattement (non plafonné) de 10% (CGI art. 163 bis, II).
Cette option est possible si les conditions suivantes sont remplies :
- Le versement du capital n’est pas fractionné
- Le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.