L'article 3 du PLF 2026 qui a été présenté en Conseil des Ministres le 14 octobre 2025 prévoit l'instauration d'une nouvelle taxe sur les actifs des sociétés holdings non affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
À noter que le texte prévoit une entrée en vigueur à compter des exercices clos au 31 décembre 2025 pour les sociétés ayant leur siège en France et au 31 décembre 2026 pour les sociétés ayant leur siège hors de France.
En l'état actuel de la rédaction de ce texte, il ne s'agirait pas d'une mesure provisoire puisqu'elle serait instaurée sans limitation de temps.
L'objectif de cette taxe serait d'encadrer l'optimisation fiscale réalisée par l'intermédiaire des holdings, qui constituerait « une première réponse » aux « anomalies » existant dans la « fiscalité des très grandes fortunes », selon Sébastien Lecornu lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée Nationale.
Le champ d'application de la taxe
Les sociétés concernées sont celles :
- Ayant leur siège en France et assujetties de plein droit ou sur option à l'IS ;
- Ayant leur siège établi hors de France et assujetties à un impôt équivalent à l'IS ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne physique qui détient plus d'1/3 du capital social a son domicile en France ;
Lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes à la date de clôture du dernier exercice :
- La valeur vénale de l'ensemble des actifs détenus est égale ou supérieure à 5 M€ ;
- Les sociétés sont détenues à 33,33% ou plus par une personne physique et son cercle familial ;
- Les sociétés perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50% du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
- Les sociétés ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par une autre société soumise à cette taxe.
Les revenus passifs sont constitués :
- Des dividendes ;
- Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
- Des redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marque de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
- Des produits des droits d'auteurs ;
- Des loyers ;
- Des produits de cession d'un bien qui génère un revenu d'une des précédentes catégories lorsqu'ils constituent des produits d'exploitation ou des produits financiers.
A noter : si la holding est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d'une convention de gestion de trésorerie autorisée par le Code monétaire et financier ou équivalent étranger, les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition et les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à la convention ne sont pas pris en compte.
Les actifs suivants sont exclus du champ d'application de la taxe :
- Actifs détenus par des OPC prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d'établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d'une fraction égale ou supérieure à 33,33% des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu'une personne physique telle que définie ci-avant ;
- Actifs détenus par certaines sociétés de capital-risque ou sociétés soumises dans leur État d'établissement à une réglementation équivalente ;
- Actifs détenus par des sociétés ayant opté pour le régime de l'article 208 C, II du CGI ou sont soumises dans leur État d'établissement à un régime fiscal équivalent.
Les modalités d'imposition des holdings concernées
a. L'assiette de la taxe
Elle est égale à la somme des éléments suivants détenus par la société à la date de clôture du dernier exercice :
- valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, pour leur quote-part non affectée à l'exercice d'une activité opérationnelle ;
A noter : Pour la valorisation des immeubles : prise en compte des prêts contractés par la société pour l'achat de ces biens sous certaines conditions ;
- valeur vénale des disponibilités et des titres :
- Hors titres de participation ;
- Hors titres de jeunes PME communautaires ;
- Hors titres correspondant à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l'article 163 quinquies B du CGI (FCPR/FCPI) ;
diminuée :
- De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d'une augmentation de capital réalisée au cours des 24 mois précédant la date de clôture du dernier exercice, destinée à l'exercice de son activité opérationnelle ;
- De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des 2 derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits affectés à une activité opérationnelle et de titres de participations (sauf exception) ;
- Du plus élevé des montants suivants :
- 15% de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture du dernier exercice ;
- 2 fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des 3 derniers exercices clos ;
- Le montant des dettes à 1 an au plus détenues à la date de clôture du dernier exercice ;
- La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des 3 derniers exercices et affectés à l'exercice de l'activité.
- valeur vénale des participations directes et indirectes au sein de filiales non cotées, contrôlées directement ou indirectement par la société holding, qui, à la date de clôture du dernier exercice, répondent aux conditions d'actifs (≥ 5 M€) et de revenus passifs (≥ 50% du total des produits d'exploitation ou des produits financiers).
- la valeur vénale de ces participations est majorée du montant des créances détenues sur la filiale ou sur une société interposée par la holding, et de certaines dettes contractées auprès du redevable ou de sociétés contrôlées (sauf justification qu'elles n'ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal) ;
- la valeur vénale de ces participations est retenue à proportion des actifs taxables détenus par les filiales, et du taux de la participation directe ou indirecte de la holding au sein de la filiale.
À noter : dans l'hypothèse d'une holding dont le siège serait hors de France, l'assiette de la taxe correspondrait à la valeur vénale des participations détenues dans la holding ayant son siège hors de France, en fonction de la valeur vénale des participations directes et indirectes au sein de filiales non cotées, contrôlées directement ou indirectement par la société holding, qui, à la date de clôture du dernier exercice, répondent aux conditions d'actifs (≥ 5 M€) et de revenus passifs (≥ 50% du total des produits d'exploitation ou des produits financiers).
b. Le taux
La taxe est calculée au taux de 2%.
Le redevable et les obligations déclaratives
- Si la société holding a son siège en France : c'est la société qui est redevable de la taxe et elle devra joindre à sa déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés ; le paiement interviendra lors de la liquidation du solde de l'IS (soit le 15 mai de l'année N pour une clôture de l'exercice au 31/12/N-1) ;
- Si la société holding a son siège hors de France : ce sont les personnes physiques résidentes fiscales en France qui contrôlent la société holding qui seront redevables de la taxe, qui devra être déclarée lors de leur déclaration annuelle des revenus.
Incidences sur les autres impôts
La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'IS.
Les actifs immobiliers qui auront été soumis à cette taxe seront exonérés d'IFI.