La transmission des capitaux étant un de ses buts principaux de l'assurance vie, le souscripteur d'un contrat doit porter une attention particulière à la rédaction de la clause bénéficiaire. Si la forme importe peu, la formulation doit être claire et précise. En effet, une rédaction approximative peut entrainer des conflits entre les héritiers et les bénéficiaires, ou encore la réintégration des sommes présentes sur un contrat d'assurance vie dans la succession de l'assuré.
Désignation nominative ou qualitative du bénéficiaire de la clause bénéficiaire en Assurance-Vie
Lorsque vous désignez vos bénéficiaires, qu'ils soient conjoints, enfants ou tiers, vous avez le choix entre une dénomination qualitative ou nominative. Si vous optez pour la désignation nominative, il est nécessaire de préciser, pour éviter tout risque de confusion avec un homonyme, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Exemple : " Je désigne pour bénéficiaire de mon contrat d'assurance vie Madame Camille Onette, née le .../.../... à ...., demeurant au .... " Mais une désignation nominative peut dans le temps ne plus correspondre à votre volonté initiale, tout simplement par une évolution de votre situation familiale.
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Par exemple, en ne mentionnant que le terme " mon conjoint ", le capital serait versé à la personne qui a cette qualité au moment du décès. Prévoyez une clause nominative ou une clause qualitative en fonction de la personne que vous voulez privilégier, sachant qu'il faut éviter de combiner les deux possibilités. Par exemple, si Monsieur Onette a désigné comme bénéficiaire de son contrat " Madame Camille Onette, ma conjointe ", et que Monsieur Onette divorce et se remarie sans penser à changer sa clause, bénéficiaire, on ne peut pas savoir suite à son décès, si il voulait transmettre à son ex-femme ou à sa femme. Dans ce cas, seuls les juges ont le pouvoir d'interpréter une clause bénéficiaire ambiguë.
Pour les enfants, précisez nominativement un enfant que vous souhaitez privilégier (dans la limite de la législation). Si votre souhait est de transmettre des parts équivalentes à vos enfants, choisissez plutôt la formule : " mes enfants vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut... "
Clause bénéficiaire: Pluralité des bénéficiaires, héritiers et représentants
Le souscripteur a l'entière liberté de choisir plusieurs bénéficiaires de son contrat d'assurance vie. Il peut alors les désigner soit conjointement, soit successivement en établissant un ordre de priorité. Une désignation conjointe de plusieurs bénéficiaires de même rang signifie que chaque bénéficiaire va recevoir de l'assureur une partie des capitaux du contrat au décès du souscripteur. Dans ce cas, le souscripteur utilise pour rédiger sa clause la conjonction " et " entre deux bénéficiaires. Par exemple : Si Monsieur Onette désigne pour bénéficiaire de son contrat d'assurance vie " ma fille Claire et mon fils Jean Marie", cette clause implique que l'assureur versera une part égale à chacun d'entre eux. Le souscripteur peut éventuellement répartir les capitaux entre les différents bénéficiaires : Par exemple : " Ma conjointe pour 60% et mes deux enfants pour 20% chacun " Mais si il rédige cette clause, les enfants ne sont désignés bénéficiaire que pour 40% du contrat. En cas de prédécès de la conjointe avant le souscripteur, sa part serait réintégrée dans la succession du souscripteur défunt.
Ainsi, pour éviter qu'une partie du capital soit réintégrée dans la succession, et que les héritiers soient obligés de payer plus de droit de mutation, il est judicieux de désigner des bénéficiaires de second rang via une désignation successive. Cette désignation implique que les bénéficiaires de second rang ne peuvent prétendre au bénéfice du contrat qu'à défaut de bénéficiaire(s) de premier rang. Dans ce cas, le souscripteur utilise l'expression " à défaut ".
Par exemple si Monsieur Onette désigne comme bénéficiaire : " Ma conjointe et mes enfants, à défaut mes-petits enfants ", les petits enfants n'hériteraient que dans le cas où la conjointe et les deux enfants sont tous les trois décédées au moment du décès du souscripteur. Si au moment du décès de Monsieur Onette, Camille et Jean Marie sont tous les deux décédés, la totalité du capital est versée à Claire.
Mais le souscripteur peut aussi vouloir prévoir que la part revenant à un bénéficiaire désigné soit versée, en cas de prédécès de celui-ci, à ses propres héritiers. Pour ce faire, le souscripteur doit porter pour les bénéficiaires concernés la mention " vivant ou représenté ". Par exemple, si Monsieur Onette désigne comme bénéficiaire " ma conjointe et mes enfants, vivants ou représentés, à défaut mes-petits enfants ", et qu'au moment du décès de Monsieur Onette, Camille et Jean Marie sont tous les deux décédés, le capital sera égalitairement reparti entre Claire et les enfants de Jean-Marie.
Enfin, pour ne pas que les capitaux du contrat d'assurance vie soient réintégré dans la succession et que les héritiers doivent payés des droits de succession supplémentaires, il est judicieux de conclure sa clause bénéficiaire par la mention : "... à défaut mes héritiers légaux "
Comment et pourquoi faire une clause démembrée ?
Le souscripteur peut également prévoir une clause démembrée qui comme son nom l'indique permet de démembrer le bénéfice de son contrat. Il s'agit en fait de diviser la propriété du bénéfice entre un usufruitier, et un (ou plusieurs) nu-propriétaire. La pleine propriété d'un bien peut en effet être divisée en deux droits.
La nue-propriété est le droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier ou de le détruire. L'usufruit est le droit de se servir de ce bien ou d'en recevoir les revenus. Par exemple, s'agissant d'un bien immobilier, l'usufruit représente le droit de loger dans le bien ou d'encaisser des loyers. Le nu-propriétaire a le droit de disposer du bien (mais avec l'accord de l'usufruitier) et il deviendra plein propriétaire au terme de l'usufruit.
Dans le cas d'un bien immobilier, le droit de jouissance de l'usufruitier ne comporte aucune ambigüité : l'usufruit peut utiliser ce bien et/ou en percevoir ces revenus. Mais ce droit est plus difficile à concevoir dans le cas d'un bien consomptible (bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer). Par exemple, comment faire pour jouir d'une cave à vin sans vider les bouteilles ? Ainsi, l'administration fiscale accepte que l'usufruitier peut disposer, comme s'il était propriétaire, des biens compris dans l'usufruit dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge d'en rendre de semblables en pareille quantité et qualité à la fin de l'usufruit. On parle alors de quasi-usufruit. Lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance vie démembre sa clause bénéficiaire, on a alors affaire à un quasi usufruit. Pour ce faire, le souscripteur doit tout simplement d'ajouter, à côté du bénéficiaire, la mention " en usufruit " ou " en nue-propriété ". Par exemple, Monsieur Onette peut désigner comme bénéficiaires de son contrat d'assurance vie : " mon conjoint en usufruit, mes enfants vivants ou représentés en nue-propriété ".
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Sans indication de temps, l'usufruit sera viager, c'est-à-dire qu'il se termine au décès de l'usufruitier. A ce moment là, le nu-propriétaire devient propriétaire sans payer de droit de succession. S'il l'usufruitier à disposer de tout ou partie du capital, le nu-propriétaire récupère cette part sur l'actif successoral de l'usufruitier Il est alors très intéressant pour une personne mariée avec des enfants de désigner son conjoint comme usufruitier de son contrat d'assurance vie, et ses enfants comme nu-propriétaire. Tout d'abord, son conjoint récupère le capital sans droit de succession (grâce à la loi TEPA). Ensuite, à son décès, ses enfants vont récupérer sur la succession du conjoint la valeur de l'usufruit sans payer de droit de succession, en plus des 100 00 euros que le conjoint pouvait déjà leur transmettre sans droit.
Le risque est bien sûr que le conjoint dilapide le capital et que les nus-propriétaires ne puissent se payer sur l'actif successoral. Afin de limiter les droits du quasi-usufruitier, une convention de quasi-usufruit peut être passée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Par sécurité, cette convention devrait être conclue par voie notariée. Cette convention peut notamment comporter une clause de remploi du capital décès. Par exemple, un investissement obligatoire sur un fonds monétaire pour éviter toute moins value, ou une interdiction du droit de rachat par l'usufruitier lui laissant toute latitude seulement sur le montant des intérêts acquis, etc. Nommer un exécuteur testamentaire pour vérifier la bonne exécution de la convention peut être envisagé.
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