


L'assurance-vie présente de nombreux avantages dont le premier est la possibilité de faire fructifier ses économies. Vient ensuite une fiscalité avantageuse, en particulier pour les contrats détenus durant plus de huit ans. Un autre aspect intéressant de l'assurance-vie est qu'à de rares exceptions près, les sommes cumulées sont transmissibles hors droits successoraux.
Comme précisé dans l'article 912 du Code civil, " la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires."
Par conséquent, aucun héritier ne peut être écarté de la succession concernant sa réserve héréditaire, le légataire ne pouvant disposer que de la quotité disponible.
Concrètement, la quotité disponible est la part dont le légataire peut disposer librement par donation ou testament, qu'il s'agisse d'un tiers ou d'un autre héritier.
Le principe ainsi établi a donc pour effet qu'il est impossible de déshériter totalement un héritier.
Cette règle est strictement appliquée par les juges, et les donations faites en empiétant sur la réserve héréditaire peuvent être réduites par décision judiciaire.
En parallèle de la voie testamentaire définie par le Code civil existe la voie bénéficiaire. Celle-ci ne répond pas au Code civil, mais au code des assurances puisqu'il s'agit de l'assurance-vie.
C'est ainsi que les articles L 132 – 12 et L 132 – 13 du code des assurances indiquent que les sommes versées à un bénéficiaire par le mécanisme de l'assurance-vie le sont hors succession. Elles ne sont donc ni rapportables ni réductibles.
D'une manière plus concrète, cela signifie que ces sommes n'entrent pas en ligne de compte dans la base de la masse successorale.
Par conséquent, le capital ou la rente payable au décès du contractant ne sont soumis ni aux règles de la succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Dans le but d'écarter les risques de dérives, le législateur a mis en place un certain nombre de limites en ce qui concerne le caractère dérogatoire de l'assurance-vie.
Une première limite concerne la prime manifestement exagérée. Celle-ci est appréciée en fonction des facultés du contributeur. Sont ainsi pris en compte l'âge, la situation patrimoniale et familiale ainsi que l'utilité du contrat.
Lors de l'examen du dossier, les juges portent ainsi leur attention sur la nature du contrat : s'agissait-il d'un placement à long terme en phase avec la nature du contrat d'assurance-vie ou d'un placement à court terme ayant pour objectif d'enlever une part d'actif à la base successorale ? En cas d'anomalie constatée, la totalité des primes du contrat concerné est réintégrée dans la succession de l'assuré.
Une autre appréciation visant à faire respecter le principe de réserve héréditaire est lorsqu'il apparaît que l'objet du contrat d'assurance-vie peut s'assimiler à une donation indirecte.
Cette situation peut être reconnue dans le cas où le contrat a été souscrit tardivement ou que l'assuré est proche du décès.
Si ces faits sont avérés, les primes sont également réintégrées dans la succession et donc sou-mises au respect de la réserve héréditaire.
Qu'il soit marié ou pacsé, le conjoint survivant est exonéré des droits de succession.
Par conséquent sont également exonérés les sommes versées en tant que bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le conjoint décédé.
Cette exonération ne concerne toutefois que le seul conjoint survivant (marié ou pacsé). Les héritiers ou tiers bénéficiaires du contrat d'assurance-vie peuvent par contre être amenés à s'acquitter des droits de succession.
Lorsque des primes ont été versées par le titulaire du contrat alors qu'il était âgé de plus de 70 ans, celles-ci font partie intégrante de la succession. Ces sommes sont donc mentionnées dans la déclaration de succession et soumises au droit de succession classique. Le taux applicable à chacun des héritiers est variable en fonction de son lien de parenté.
En revanche, les intérêts des sommes versées après 70 ans sont exonérés des droits de succession.
Il est important de préciser que lorsque le contrat a été souscrit avant le 20 novembre 1991, il n'est pas tenu compte de l'âge du souscripteur au moment du versement des primes. Les sommes versées sont par conséquent soumises à une exonération totale ou au prélèvement après abattement, suivant que ces primes ont été versées avant ou après le 13 octobre 1998.
Tableau récapitulatif :
Avant 70 ans | Montant < 152 500 € | Montant > 152 500 € et/ou égale à 700 000 € | Montant > 700 000 € |
Montant des droits de succession | Exonération | 20 % de taxation (succession ouverte depuis 01/01/2014) | Taux de prélèvement : 31.25 % |
Les contrats d'assurance-vie inférieurs à 152 500 €, et dont les primes ont été versées avant les 70 ans du souscripteur, sont exonérés des droits de succession.
Le bénéficiaire est par contre soumis à un prélèvement lorsque les sommes excèdent les 152 500 €.
Le taux de taxation est alors de 20 % pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2014.
Il s'applique après abattement des 152 500 € et dans le cas d'une base de part nette taxable inférieure ou égale à 700 000 €.
Pour les sommes supérieures à 700 000 €, le taux de prélèvement est de 31,25 %.
Obligation est faite aux bénéficiaires du capital de l'assurance-vie de transmettre à l'assureur, ou au notaire :
Le justificatif de décès
Les copies des pièces d'identité de chacun des héritiers
Une attestation fiscale de chacun des bénéficiaires
Une fois ces documents reçus, l'assureur ou le notaire doit engager les démarches de versement du capital dans le délai d'un mois. Au cas où la succession se révèle plus complexe, ce délai peut être prolongé à un an.