Le sénateur de l’Allier, Claude Malhuret, a récemment adressé une question écrite au ministère de la Justice concernant les nouvelles mesures relatives à la réglementation de l’assurance-vie. L’élu a notamment exprimé ses préoccupations sur les primes manifestement excessives. Le ministère a affirmé que ce sujet sera traité avec les problématiques de la réserve héréditaire.
Dans le cadre de leur stratégie d’épargne, les consommateurs ont souvent tendance à se focaliser sur le rendement assurance vie. Ainsi, de nombreux épargnants peuvent être victimes de leur méconnaissance de la réglementation dans le domaine. Leurs héritiers peuvent parfois se retrouver privés de leurs droits en raison des subtilités juridiques concernant la succession et la réserve héréditaire.
Ces risques non négligeables ont amené le sénateur de l’Allier à interpeller le ministère de la Justice sur les failles de la législation sur le secteur. D’ailleurs, la notion de primes manifestement excessives n’est pas assez précise et expose les successeurs de l’assuré à d’éventuels abus.
Une problématique complexe
Selon la réponse du ministère, les décisions de justice sur ce sujet sont nombreuses. Le dépassement de la quotité disponible, par exemple, a été jugé en 2007 comme ne constituant pas une exagération des primes.
Par ailleurs, si le souscripteur a reçu 313 151 euros lors de la liquidation de la communauté, une prime estimée à 228 844 euros en tout ne peut pas être considérée comme « manifestement exagérée » (Cass. civ. 2e, 4 juillet 2007). Enfin, le juge peut prendre en considération l’âge et la situation familiale ou patrimoniale du souscripteur pour trancher si les primes ont été exagérées ou non.
Cela dit, comme l’a souligné le ministère dans sa réponse au sénateur :
L’édiction de critères d'appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d'identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire.
Claude Malhuret.
La Garde des Sceaux a déjà confié cette tâche à un groupe de travail dédié aux questions liées à la réserve héréditaire.
Des inquiétudes compréhensibles
Le cadre législatif actuel ne fournit aucune précision concernant ce qui constitue ou non une exagération manifeste des primes dans le domaine de l’assurance-vie. De ce fait, la décision se base totalement sur l’appréciation du juge chargé de l’affaire.
C’est la raison pour laquelle le sénateur de l’Allier a notamment demandé au ministère de la Justice de communiquer :
[…] des éléments d'appréciation de « l'exagération » sur lesquels pourront s'appuyer les juges du fond pour écarter ou au contraire pour valider les prétentions d'héritiers réservataires craignant d'être privés de leurs droits.
Les magistrats peuvent toujours se référer au Code des assurances (art. 132-12) comme base de réflexion. Ce texte dispose que la succession du signataire du contrat d’assurance-vie n’inclut pas la rente ou le capital payable à ses héritiers ou autres bénéficiaires après son décès.
Toutefois, en raison de son manque de précision, cette règle est sujette à interprétation. C’est ce cadre légal propice à une multitude de décisions de justice divergentes que Claude Malhuret dénonce.