Lorsqu’une banque accorde un prêt, elle exige toujours des garanties pour se parer des défauts de remboursement. Généralement, les établissements bancaires réclament des cautions ou des hypothèques. L’emprunteur peut toutefois aussi mettre son assurance-vie en garantie de son crédit. En procédant ainsi, le souscripteur soumet son contrat à quelques modifications. Détails !
Les assurances vie constituent désormais un moyen de garantir un prêt. Le souscripteur peut donner son assurance-vie en garantie de deux manières : par nantissement de celle-ci ou par délégation de créance. C’est l’article L.123-10 du Code des assurances qui prévoit que
la police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du Code civil.
Technique de mise en garantie du contrat par avenant, la délégation de créance requiert l’intervention de trois parties : le délégué, le délégant et le délégataire. À la demande du souscripteur de l’assurance-vie (le délégant), l’assureur (le délégué) s’engage envers la banque (le délégataire).
Ainsi, si l’assureur n’intervient pas dans le cas du nantissement, ici, il doit nécessairement donner son consentement. Autres points de différence entre les deux techniques : le nantissement semble plus fragile que la délégation de créance et cette dernière échappe aux procédures collectives.
Les conséquences de la mise en garantie sur le contrat d’assurance-vie
La mise en garantie de l’assurance-vie pour l’obtention d’un prêt implique qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, l’établissement bancaire a le droit de racheter celle-ci. En d’autres termes, la banque a le droit de clôturer l’assurance-vie si l’emprunteur venait à ne pas réussir à rembourser. Elle peut ainsi saisir l’équivalent du montant qui n’a pas été remboursé.
Pour ce qui est des termes de l’assurance-vie, ils sont les mêmes. Les versements sont effectués normalement, la sélection des supports d’investissement revient toujours au titulaire et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit perçoivent le capital.
La seule chose qui a changé c’est que le souscripteur ne peut formellement pas racheter son assurance-vie, ne serait-ce que partiellement.
Le contrat est toujours soumis à l’ISF
Même en garantie d’un emprunt, le contrat d’assurance-vie ne sort pas du patrimoine taxable du souscripteur, au titre de l’ISF (impôt sur la fortune).
C’est ainsi que la Cour de cassation a rejeté la demande d’un particulier qui soulignait qu’étant donné qu’il a transféré son assurance-vie à la banque en garantie d’un prêt, il n’est plus titulaire du droit de racheter le contrat et ne doit de ce fait plus être taxé.
La loi prévoit pourtant que la sortie de l’assurance-vie du patrimoine taxable à l’ISF n’a lieu uniquement qu’en cas de renonciation définitive et totale à l’exercice du droit de racheter le contrat.
Il faut toutefois noter que sur la période de remboursement du prêt, la production d’intérêts du contrat d’assurance-vie est maintenue. Par ailleurs, celui-ci conserve les avantages liés à son antériorité fiscale.