une personne âgée tenant des billets dans les mains

    La Cour constitutionnelle a été saisie, en date du 06 juillet 2017, par la Cour de cassation pour une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 757 B du Code Général des Impôts. Après un rachat sur un contrat d’assurance-vie après 70 ans, quels seront les droits de succession à régler par les bénéficiaires au contrat lors du décès de l’assuré ? La Décision n°2017-658 QPC du 3 octobre 2017 apporte une partie de réponse.

    Le régime d’imposition des primes versées après 70 ans peut porter confusion ou être utilisé à mauvais escient. À préciser qu’on parle du régime d’imposition après abattement de 30 500 euros, qui seront répartis entre les bénéficiaires. Les sommes perçues sont par ailleurs imposées aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

    L’article 757 B du Code Général des Impôts soulève plusieurs questions sur l’assiette des droits de succession, notamment pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré.

    La décision du Conseil constitutionnel revient à déclarer indirectement que les primes et les intérêts du contrat, lorsqu’il est en plus-value, entrent dans l’assiette des droits de succession. L’on observe pourtant que les textes se limitent à ne taxer que les primes.

    Régime d'imposition des primes versées après 70 ans selon l'article 757 B du code général des impôts

    La question prioritaire de constitutionnalité soulevée concerne le régime d’imposition des primes versées après les 70 ans de l’assuré.

    L’article 757 B du code général des impôts dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-décès souscrit à compter du 20 novembre 1991, à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré, sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500 €, et ce dans les conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.

    Par la décision, le Conseil constitutionnel déclare que le paragraphe 1 de cet article est conforme à la Constitution.

    Afin de mieux comprendre ce régime d’imposition de l’article 757 B du CGI, voici un exemple de contrat d’assurance vie : après les 70 ans de l’assuré, celui-ci verse une prime de 50 000 euros.

    Après quelques années, la valeur de rachat augmente de 80 000 euros. L’assuré effectue ensuite un rachat partiel à hauteur de 40 000 euros, soit 25 000 euros de primes et 15 000 euros d’intérêts. Au décès de l’assuré, son contrat vaut 45 000 euros, soit 20 000 euros d’intérêts et 25 000 euros de primes. Selon un juriste chez une compagnie d’assurance :

    Si on s'arrête à une lecture stricte de l'article 757 B du CGI, les droits de mutation portent en principe sur toutes les primes versées après l'âge de 70 ans, soit 50 000 euros dans notre exemple. Mais l'administration fiscale a apporté une mesure de tempérament en limitant cette assiette au capital décès lorsqu'il est inférieur aux primes versées, notamment du fait de rachats partiels, soit 45 000 € au cas présent.

    Un régime dérogatoire au régime favorable de l'assurance-vie

    Cette décision a soulevé une autre question : fallait-il limiter l’assiette des droits de mutation aux seules primes versées restantes (25 000 euros dans notre exemple) ?

    Les sages ont répondu par la négative, jugeant conforme à la constitution la possibilité de soumettre aux droits de mutation des primes qui n'existent plus sur le contrat, dès lors que l'assiette, plafonnée au capital décès, n'excède pas le montant perçu par le bénéficiaire.

    En d’autres termes, l’assiette des droits de succession comprend non seulement les primes mais aussi les intérêts lorsque le contrat est en plus-value. Toutefois, si l’administration n’avait pas plafonné l’assiette des droits en capitaux de décès, l’on aurait pu espérer que le Conseil constitutionnel déclare le texte inconstitutionnel ou aurait exprimé une réserve similaire.

    Le Conseil constitutionnel rappelle tout de même que ce régime d’imposition aux droits de succession a pour but de décourager ceux qui optent pour cette solution d’épargne pour échapper à la fiscalité liée à la succession en assurance vie.

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