mardi14novembre
signature de contrat d'assurance

Le Conseil constitutionnel a statué sur la validité de l’article 757 B du Code général des impôts. D’après cette institution, l’absence de prise en compte des rachats partiels effectués par un assuré avant son décès, pour déterminer l’assiette des droits de succession à destination du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, est conforme au principe d’égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a été saisi pour une question prioritaire de constitutionnalité concernant le paragraphe I de l’article 757 B du Code général des impôts. Ce dernier prévoit que les rachats partiels effectués par un assuré avant son décès ne seront pas pris en compte dans la détermination de l’assiette des droits de succession, après application d’un abattement de 30 500 euros par bénéficiaire.

Cette disposition déroge-t-elle au principe d’égalité devant les charges publiques ? Le Conseil constitutionnel apporte une précision sur la question et précise que l’article est conforme à la Constitution, dans la décision n°2017-658 QPC du 3 octobre 2017.

Seules les primes versées après l’âge de 70 ans sont prises en compte

La doctrine apporte une précision sur la réglementation dans le cadre d’une transmission de capital en assurance-vie. Ainsi, seules les primes versées après les 70 ans de l’assuré sont prises en compte dans l’assiette des droits de succession, à l’exclusion de celles versées avant cet âge ainsi que des produits attachés au contrat (même ceux afférents aux primes versées après les 70 ans).

Selon ce principe, les éventuels rachats partiels qu’un assuré effectue avant son décès n’impactent aucunement sur la détermination de l’assiette taxable.

En revanche, dans le cas où les capitaux versés par la compagnie d’assurances sont inférieurs aux primes versées après les 70 ans de l’assuré, l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires du contrat. Cette situation peut en effet se présenter lors d’un rachat partiel du contrat par l’assuré ou la baisse de valeur des actifs.

La saisine du Conseil constitutionnel pour une question prioritaire de constitutionnalité

Récemment, le Conseil constitutionnel a été saisi pour une question préjudicielle, qui a pour but de déterminer la conformité du paragraphe I de l’article 757 B du Code général des impôts par rapport au principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, l’absence de prise en compte des rachats partiels effectués par l’assuré avant son décès pour l’évaluation des droits de succession assurance vie semble faire entorse à ce principe. Cet article de prévoir :

Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.

Ainsi, dans la décision n°2017-658 QPC du 3 octobre 2017, l’institution de déclarer que le paragraphe I de l’article 757 B du CGI est conforme à la Constitution :

En premier lieu, il résulte des dispositions contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L'impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.

En second lieu, si le législateur a, d'une manière générale, soumis l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. *

Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l'assuré.

De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l'assuré et celle correspondant aux produits de ces primes.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

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