Un détenteur d’assurance-vie peut à tout moment procéder à un rachat, même si une certaine durée de placement est conseillée afin d’optimiser les avantages fiscaux. Dans ce sens, il est aussi à préciser que la somme retirée peut être exonérée d’impôt si le contrat revêt un caractère « non rachetable ».
Les profits accumulés sur un contrat vie non rachetable ne sont pas comptés dans le patrimoine imposable. Entendant par cela, une assurance-vie dont le souscripteur abandonne tous droits de rachat et dont les bénéficiaires ont accepté leur désignation. Tout cela par un acte écrit et visé par la compagnie.
Ainsi, une omission de la comptabilisation de l’encours dans la base taxable à l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) est tout à fait légale. Sauf qu'un quiproquo peut toujours survenir, comme le cas d’un couple d’assurés qui s’est vu rattraper par l’administration fiscale, leur réclamant une somme exorbitante en guise de rectification.
Une fois la justice saisie, la légitimité de l’acte des contribuables a été confirmée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris.
La fiscalité d’un contrat vie non rachetable
Un placement en assurance-vie est sans conteste une composante de la fortune de son détenteur. Ce qui veut dire que la somme qui y est accumulée doit être assujettie à l’Impôt sur la Fortune. Des exceptions peuvent toutefois exister, comme lorsqu’un contrat devient non rachetable. Concrètement, le souscripteur accepte de ne plus retirer aucun argent à son profit tout en désignant ses bénéficiaires.
Un acte qui s’accompagne d’un avenant sur lequel les deux parties émettent leur signature en guise d’approbation, et ce devant son gestionnaire d’assurance-vie. La phrase suivante est stipulée dans la nouvelle clause :
« En vertu de l’acceptation de la présente désignation par les bénéficiaires de premier rang, le souscripteur s’interdit formellement et irrévocablement de modifier leur nomination en tant que bénéficiaires. En outre, à compter de l’acceptation, le souscripteur s’interdit expressément et irrévocablement de demander à l’assureur de procéder à son profit à des retraits ou à des avances sur le présent contrat. Le souscripteur s’interdit également de donner le présent contrat en gage ou en garantie de quelque nature que ce soit, et pour quelque raison que ce soit ».
Dès que l’avenant est signé, le contribuable est en droit de ne plus déclarer la valeur de rachat de son contrat auprès de l’administration fiscale. Toujours est-il qu’il n’est pas à l’abri d’un malentendu lorsque le fisc procèdera à son contrôle habituel.
Un cas non isolé
Même plusieurs années après la signature d’un avenant stipulant la renonciation par le souscripteur aux droits de rachat sur son contrat assurance vie, le caractère de ce dernier pourrait encore faire l’objet d’une remise en question.
Tel a été le cas d’un contractant qui a souscrit depuis 1991 auprès de Cardif pour un contrat Alti Croissance et qui a nommé ses enfants comme bénéficiaires à travers un avenant. Une désignation que ces ayants droit ont bien sûr acceptée. Ce qui revient au respect de la formule ci-après :
« En vertu de l’acceptation de la présente désignation par les bénéficiaires de premier rang, le souscripteur s’interdit expressément et irrévocablement de demander à l’assureur de procéder à son profit à des rachats ».
Or, il s’est vu rattraper par le Fisc en décembre 2011 à défaut de ses déclarations fiscales des trois années précédentes.
Selon les explications de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, la signature de l’avenant n’implique pas forcément une renonciation à sa faculté de rachat alors que le code des assurances stipule à l’article L132-23 que le terme « non rachetable » n’est effectif que si l’impossibilité de retirer des fonds est absolue. Ce qui leur donne, de ce fait, le droit de réclamer un montant s’élevant à hauteur de 700 000 euros.
Le litige a été porté jusque devant la Cour de cassation qui a finalement tranché en faveur du contractant et de ses bénéficiaires, pour la raison que :
« Le contrat d’assurance-vie acquiert un caractère « non rachetable » si les bénéficiaires acceptent leur désignation et si le souscripteur renonce à l’exercice de son droit de rachat des sommes versées ».