Le Code des assurances intègre une nouvelle section sur le mandat d’arbitrage de contrat d’assurances sur l'assurance vie et la capitalisation, suite à la récente publication d’un décret définissant le contenu de la convention. Cette disposition réglementaire prévue entrer en vigueur le 24 octobre prochain précise également les informations que le mandataire doit transmettre à l’épargnant.
Les mentions devant figurer dans la convention de mandat d’arbitrage
ImportantL’identité du mandataire, et éventuellement, le nom des entités avec lesquelles il travaille en exclusivité, devront être indiqués dans la convention.
Si un tiers prestataire de services d’investissement exécute une partie ou toutes les opérations de mandat, les informations concernant ce dernier doivent également y figurer, de même que la nature de sa rémunération : versement d’honoraires par le mandant ou le mandataire, commission incluse dans la prime d’assurance, ou tout autre type de rétribution ou avantage fourni en rapport avec le contrat d’assurance vie. Le mandant peut demander au mandataire de lui communiquer le montant de la rémunération du tiers délégataire, s’il le souhaite.
Sont également requis :
- Le profil d’allocation et de gestion ainsi que les détails de la politique d’investissement choisie par le mandataire, en particulier le niveau de risque, l’horizon de placement, la stratégie d’allocation et les classes d’actifs, sans oublier un éventuel plancher ou plafond fixé pour certains titres ;
- Les risques liés aux unités de compte et les modalités de rachat ;
- La durée et les modalités de reconduction ou de résiliation de la convention de mandat d’arbitrage ;
- La nature de la rémunération du mandataire.
Les informations adressées annuellement à l’assuré
L’entreprise d’assurance doit communiquer chaque année à son client toute information relative à son contrat en y indiquant clairement la performance de chaque support dans lequel est investie son épargne.
Le texte a également précisé que le mandat peut être résilié à tout moment (sans indemnité) par l’assuré, et l’annulation prend effet dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date d’envoi de la demande ou celle de la notification. Dans ce cas, la compagnie doit lui adresser les informations mentionnées précédemment.
- Le décret qui entrera en vigueur le 24 octobre prochain définit les mentions devant figurer dans la convention d’arbitrage des contrats d’assurance vie et de capitalisation
- Ce texte renforce également les obligations d’information annuelle de l’assureur