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    Lors de la souscription de certaines allocations sociales auprès de l’État ou des départements, beaucoup ignorent qu’ils doivent s’acquitter du montant reçu. Ce qui peut parfois entraîner de mauvaises surprises. En effet, ces structures peuvent se faire rétrocéder la somme avancée, notamment grâce aux bénéfices d’un contrat d’assurance vie, aux biens d’un leg…

    En vue du financement de certaines dépenses, il est fréquent de solliciter diverses subventions auprès de l’État ou des départements. Cela concerne entre autres le revenu de solidarité active (RSA), la prestation de compensation du handicap, l’allocation supplémentaire d’invalidité… Autant d’aides pour lesquelles le bénéficiaire verse une cotisation et qu’il n’aura donc pas à rembourser.

    En parallèle, il est également possible de recourir à d’autres appuis non contributifs tels que l’aide médicale ou sociale à domicile. Ceux-ci seront récupérés par les organismes publics selon des dispositifs établis par la loi. Cela peut notamment porter sur une restitution à travers l’assurance vie.

    Les sommes seront exigibles aux bénéficiaires du contrat

    En cas d’insolvabilité du demandeur, l’État ou les départements peuvent recouvrer la prestation sociale par les produits du placement en assurance vie de l’intéressé. Dans cette optique, le signataire peut se voir requalifier son engagement si celui-ci a pris effet avant le 28 décembre 2015. Date à laquelle la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a été adoptée. Cependant, la Cour de cassation estime dans son arrêt du 3 mars dernier que le contrat peut dans tous les cas :

    […] Être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire.

    En outre, il est également possible que l’État ou la collectivité agisse contre le bénéficiaire dudit contrat. Dans ce cas de figure, la somme concordera à la fraction des cotisations payées après l’âge de soixante-dix ans. Une mesure instaurée par le Code de l’action sociale et des familles (CASF), en son article L132-8. Si plusieurs individus sont concernés, chacun versera dans la proportion du montant qu’il a acquis.

    Les donataires et légataires sont également concernés

    Dans un autre registre, les subventions peuvent également être récupérées auprès des légataires. La somme dépendra de la valeur des biens transmis à la date d’ouverture de la succession.

    Pareillement, les donataires seront soumis au même dispositif. Pour cela, il faut seulement que l’opération y afférente ait été réalisée :

    • Soit 10 ans avant l’encaissement de l’aide sociale ;
    • Soit après le dépôt de la requête.

    Dans cette perspective, le CASF précédemment évoqué dispose en son article R132-11 que :

    Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

    Dans les deux cas (donation ou succession), le préfet de département ou le président de son conseil établira le montant à récupérer. Selon la situation, cela peut porter sur une partie des allocations ou leur intégralité.

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    Rédaction meilleurtaux Placement

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